1. Aussitôt qu’un avis de motion ayant l’effet prévu au troisième alinéa de l’article 68 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) est donné, le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté transmet copie de cet avis à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Dès lors, le secrétaire-trésorier ou le greffier d’une telle municipalité locale ne peut délivrer aucun document attestant la conformité d’un projet d’activités agricoles avant la date à laquelle le troisième alinéa de l’article 68 de cette loi cesse de s’appliquer.